Indisponibilité des produits faisant l'objet d'une publicité

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Indisponibilité des produits faisant l'objet d'une publicité

UNREAD_POSTde perfectible » Dim 21 Oct 2012 11:13

Indisponibilité des produits faisant l’objet d’une campagne promotionnelle.

Vous êtes intéressé par une promotion dans le catalogue reçu dans votre boîte aux lettres en provenance d'un magasin. Vous vous déplacez exprès pour en profiter... et il n'est pas disponible en magasin, ni ce jour là ni les jours suivants. Souvent, des consommateurs attirés par la promotion en cours repartent les mains vides.

Cette situation est trop fréquente et chez tous les distributeurs qui ont pourtant obligation de veiller à la véracité du message publicitaire tandis que les infractions retenues s’inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause.

Encore plus gênant, les clients n’ont pas la possibilité de commander. « Les articles proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à la demande. Si toutefois l’un d’eux venait à manquer, veuillez le commander … » précise parfois le catalogue mais au magasin de …, l’hôtesse d’accueil explique qu'elle ne prend aucune commande.

Pourtant, la réglementation est claire et sans ambiguïté : un arrêté du 31 décembre 2008 interdit toute publicité pour un produit non disponible à la vente. En cas de rupture de stock, le magasin est tenu de se réapprovisionner et de tout faire pour fournir ultérieurement le même produit – au même prix – au client qui le réclame.

Le commerçant peut s’affranchir de cette règle uniquement si sa publicité mentionne son stock de produits disponibles et si ce stock est proportionné à la campagne publicitaire.

La simple constatation de l’indisponibilité des produits faisant l’objet d’une campagne promotionnelle suffit à établir l’élément matériel du délit prévu par l’article 121-1 du Code de la consommation (pouvant être commis par une personne physique quelconque représentant l’enseigne) et trop souvent l’indisponibilité relève d’une politique commerciale trompeuse au préjudice des consommateurs.

Un bon conseil à l’approche de Noël : n’hésitez pas à réclamer le produit en promo que vous avez repéré dans les prospectus. Et exigez qu’on vous le commande avec remise d'un bon en cas de rupture de stock.

Article L121-6 du Code la consommation Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.

L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

Article L213-1 du Code de la consommation
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers.
Dernière édition par perfectible le Dim 21 Oct 2012 13:00, édité 1 fois.
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Re: Indisponibilité des produits faisant l'objet d'une publicité

UNREAD_POSTde fatjimo » Dim 21 Oct 2012 11:17

Merci pour ce rappel bien utile à rappeler parfois à certains !

La mention stock limité n'est valable que si elle est accompagné d'une quantité...
"Le coût fait perdre le goût."

proverbe du XVIIème s.
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Re: Indisponibilité des produits faisant l'objet d'une publicité

UNREAD_POSTde perfectible » Dim 21 Oct 2012 11:20

En outre, la mention "dans la limite des stocks disponibles" est interdite!!!
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Arrêté du 31 décembre 2008

UNREAD_POSTde perfectible » Dim 21 Oct 2012 11:49

JORF n°0010 du 13 janvier 2009 page 689
texte n° 10


ARRETE
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur

NOR: ECEC0831181A

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 310-1 à L. 310-7 et L. 450-1 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :

Article 1

Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes :
1. Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser :
― l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2 ;
― les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;
― les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.
L'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par :
― la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu'à épuisement des stocks ». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.
2. Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente ou sur des sites électroniques marchands, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2 ;
Lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 2.

Article 2

1. Le prix de référence visé par le présent arrêté ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité. Le prix de référence ainsi défini peut être conservé en cas de réductions de prix annoncées de manière successive au cours d'une même opération commerciale, dans la limite d'un mois à compter de la première annonce de réduction de prix, ou au cours d'une même période de soldes ou de liquidation.
L'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article L. 450-1 du code du commerce, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période.
2. L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique.
Il doit, dans ce cas, être à même de justifier, auprès des agents visés à l'article L. 450-1 de code de commerce, de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit.
3. Dans le cas où un article similaire n'a pas été vendu précédemment dans le même établissement de vente au détail ou sur le même site de vente à distance, et où cet article ne fait plus l'objet d'un prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur, les annonces de réductions de prix visées à l'article 1er peuvent être calculées par référence au dernier prix conseillé, sans que celui-ci ne puisse être antérieur à trois ans avant le début de la publicité.
Dans ce cas, l'annonce de réduction de prix portera, à côté du prix de référence, la mention « prix conseillé » accompagnée de l'année à laquelle ce prix se rapporte.
A la demande des agents visés à l'article L. 450-1 du code de commerce, l'annonceur doit être à même de justifier de la réalité de ce prix conseillé et du fait qu'il a été pratiqué.

Article 3

Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.

Article 4

Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.

Article 5

Est interdite l'indication dans la publicité de réductions de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit ou à tout demandeur de prestation de services dans les conditions annoncées.

Article 6

Tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions de vente ou des conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs doit en faire la publicité à l'intérieur de son point de vente ou sur son site marchand électronique.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.

Article 8

L'arrêté du 2 septembre 1977est abrogé.

Article 9

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2008.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel
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Re: Indisponibilité des produits faisant l'objet d'une publicité

UNREAD_POSTde perfectible » Dim 21 Oct 2012 12:34

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes; Accès aux coordonnées de chaque direction départementale.

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/List ... la-protect
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Re: Indisponibilité des produits faisant l'objet d'une publicité

UNREAD_POSTde MadStef » Ven 26 Oct 2012 13:38

Pour ceux que ce genre de sujet intéresse : un reportage est en préparation pour le compte d'Envoyé Spécial.

Le journaliste recherche des "consommateurs vigilants" ayant l’habitude de dénicher des arnaques récurrentes dans les grandes surfaces : fausses promotions, baisse artificielle des prix en jouant sur les quantités alors que le prix au litre reste le même...

Vous pouvez contacter Marc Garmirian sur mgarmirian@capatv.com ou au 06 08 02 27 24
Quoi qu'il arrive : c'est toujours mieux que si ça avait été pire !
Bonnes courses...
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