Indisponibilité des produits faisant l’objet d’une campagne promotionnelle.
Vous êtes intéressé par une promotion dans le catalogue reçu dans votre boîte aux lettres en provenance d'un magasin. Vous vous déplacez exprès pour en profiter... et il n'est pas disponible en magasin, ni ce jour là ni les jours suivants. Souvent, des consommateurs attirés par la promotion en cours repartent les mains vides.
Cette situation est trop fréquente et chez tous les distributeurs qui ont pourtant obligation de veiller à la véracité du message publicitaire tandis que les infractions retenues s’inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause.
Encore plus gênant, les clients n’ont pas la possibilité de commander. « Les articles proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à la demande. Si toutefois l’un d’eux venait à manquer, veuillez le commander … » précise parfois le catalogue mais au magasin de …, l’hôtesse d’accueil explique qu'elle ne prend aucune commande.
Pourtant, la réglementation est claire et sans ambiguïté : un arrêté du 31 décembre 2008 interdit toute publicité pour un produit non disponible à la vente. En cas de rupture de stock, le magasin est tenu de se réapprovisionner et de tout faire pour fournir ultérieurement le même produit – au même prix – au client qui le réclame.
Le commerçant peut s’affranchir de cette règle uniquement si sa publicité mentionne son stock de produits disponibles et si ce stock est proportionné à la campagne publicitaire.
La simple constatation de l’indisponibilité des produits faisant l’objet d’une campagne promotionnelle suffit à établir l’élément matériel du délit prévu par l’article 121-1 du Code de la consommation (pouvant être commis par une personne physique quelconque représentant l’enseigne) et trop souvent l’indisponibilité relève d’une politique commerciale trompeuse au préjudice des consommateurs.
Un bon conseil à l’approche de Noël : n’hésitez pas à réclamer le produit en promo que vous avez repéré dans les prospectus. Et exigez qu’on vous le commande avec remise d'un bon en cas de rupture de stock.
Article L121-6 du Code la consommation Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
Article L213-1 du Code de la consommation
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers.